Avis de la COCDMO – Projet de Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles
La Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi a été déposée le 10 novembre 2015. Elle reprend des intentions gouvernementales annoncées dans le budget 2015-2016, soit de renforcer l’adéquation formation-emploi, notamment par le renforcement du rôle stratégique de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d’améliorer l’insertion en emploi des prestataires de l’aide sociale par le biais d’un programme intitulé « Objectif Emploi ». Présenté dans un contexte caractérisé par une diminution de la population en âge de travailler, ce programme, selon le gouvernement, « vise à offrir aux personnes qui y participent un accompagnement personnalisé en vue d’une intégration en emploi. »
Ainsi, après les consultations particulières (février 2016), auxquelles la Coalition ainsi que de nombreux autres regroupements membres ont pris part, la Commission de l’économie et du travail a procédé à l’étude détaillée du projet de loi. Cet exercice s’est étendu sur 38 séances, tenues du 14 mars 2016 au 1er novembre 2016, pendant lesquelles près d’une quarantaine d’amendements ont été proposés et adoptés (et plus d’une soixantaine déposés et rejetés). Le projet de loi a été finalement adopté le 10 novembre 2016 (2016, chapitre 25).
Aujourd’hui, près de deux ans plus tard, force est de constater, après lecture du projet de Règlement, que plusieurs questions cruciales demeurent sans réponse.
Voici les principales recommandations que vous trouverez dans l’Avis.
1-La mise en place d’une intervention renforcée commande de nombreux ajustements dans l’offre de service d’Emploi-Québec. En ce sens, les membres de la Coalition recommandent de retarder la mise en œuvre du programme Objectif Emploi au minimum jusqu’au 1er juin 2018.
2-Les critères d’exclusion énoncés à l’article 177.10 devraient être appliqués seulement aux personnes qui en feraient la demande expresse. Le Règlement devrait préciser que l’exclusion en découlant peut être révisée en tout temps, lorsqu’un changement de situation est constaté.
3-En ce qui concerne l’article 177.11, il serait préférable que le choix de participer ou non au programme demeure possible tout au long des douze premiers mois d’une première inscription au programme d’aide sociale et que chaque prestataire soit traité individuellement sur ce plan.
4-Les paramètres essentiels du plan d’intégration, notamment la garantie de la disponibilité de mesures adaptées, devraient être précisés par le Règlement. Le Règlement devrait également prévoir que le plan d’intégration puisse être révisé et mis à jour à la demande des participants et ce, afin de tenir compte de l’évolution de leur situation. Nous sommes d’avis que le Règlement devrait indiquer quel type de professionnel mènera l’entrevue d’évaluation.
5-Le projet de règlement devrait prévoir un processus de surveillance et de contestation des décisions et préciser que l’impact de celles-ci, si elle est à l’encontre du prestataire, ne soit pas effectif rétroactivement, à l’instar des pratiques en cours pour les personnes prestataires de la CNESST.
6-Le projet de règlement devrait préciser que lorsqu’un plan d’intégration en emploi prévoit une obligation du maintien d’un lien d’emploi (art. 177.15 et 177,16), l’obligation du participant se situe en rapport avec les moyens déployés et non les résultats obtenus.
7-En ce qui concerne l’article 177.28, nous croyons qu’il aurait été préférable de permettre aux participants de conserver un montant de revenu garantissant l’équivalent de 80 % de la mesure du panier de consommation.
8-Le projet de règlement devrait énumérer les congés sociaux prévus au Code du travail dans la liste des congés reconnus en vertu de l’article 177.31, et de ce fait exclus du calcul des revenus de travail.
9-Nous sommes d’avis que s’il y a reconnaissance d’une contrainte médicale empêchant la poursuite des activités prévues au plan d’intégration, cette attestation devrait entraîner l’attribution d’une contrainte temporaire au travail et de la bonification de la prestation qui en découle, sans imposer de nouvelles démarches administratives aux personnes.
10-En ce qui concerne l’article 177.41, la mise en œuvre du programme ne devrait pas s’accompagner d’aucune mesure supplémentaire de contrôle des participants par les organismes communautaires en entente de service avec Emploi-Québec.